J.O. 123 du 28 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 mai 2006 modifiant l'arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine


NOR : AGRG0600973A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le code rural, notamment son livre II, titre III ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38-1 et 38-5 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 modifié relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu l'arrêté du 10 août 2001 modifié relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 2 septembre 2005 et du 19 avril 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - L'introduction ou l'importation sur le territoire français, l'exportation ou l'expédition :

« - de tout ou partie du crâne, à l'exclusion de la mandibule, mais y compris l'encéphale et les yeux, et de la moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux, mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

« - d'amygdales d'ovins et de caprins quel que soit leur âge ;

« - de la moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à douze kilogrammes ;

« - de la rate d'ovins et de caprins, quel que soit leur âge ;

« - des intestins, du duodénum au rectum, du mésentère, et des amygdales de bovins de tous âges ;

« - de l'iléon d'ovins et caprins de tous âges abattus à compter du 1er octobre 2003 ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et des amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

« - de viandes séparées mécaniquement à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins ;

« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonde d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin ;

« - de la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et tranverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris des ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois,

ou de carcasses, viandes ou produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine, sont interdites. »

Article 2


L'article 2 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, peuvent être introduits ou importés sur le territoire français, exportés ou expédiés :

« - les carcasses, viandes et produits cités à cet article obtenus à partir de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I dans les conditions précisées à l'article 3 ;

« - les carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, avec la colonne vertébrale en place échangés en provenance d'autres Etats membres ou importés à destination d'entreprises autorisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. »

Article 3


L'article 4 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Pour les produits visés en annexe II issus de matériels d'ovins, de caprins ou de bovins, à l'exclusion des cervelles et produits en contenant des espèces ovine et caprine, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) no 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, la mention suivante doit être portée selon le cas sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité :

« "Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :

« - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgées de moins de six mois ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

« - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin.

« A compter du 1er mars 2003, la mention ci-dessus est complétée pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, d'un alinéa ainsi rédigé :

« "- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes. »

Article 4


L'article 5 de l'arrêté du 10 août 2001 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Pour les produits visés en annexe II, importés sur le territoire français en provenance d'un pays tiers, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de matériels de bovins, d'ovins et de caprins nés, élevés et abattus dans les pays visés en annexe I, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, le certificat sanitaire ou de salubrité doit être complété par la déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 15 (b), du règlement (CE) no 999/2001 modifié susvisé, à laquelle il sera ajouté les mentions suivantes :

« "Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu :

« - de tout ou partie du crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, d'ovins et de caprins âgées de moins de six mois ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et de caprins âgés de six mois et plus ;

« - d'amygdales d'ovins et caprins, quel que soit leur âge ;

« - de tout ou partie du crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et d'amygdales d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;

« - de graisses animales fondues issues pour tout ou partie de la fonte d'os de ruminants ou préparées à partir de tissus adipeux de ruminants collectés après la fente de la colonne vertébrale ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 4 ;

« - de gélatine issue pour tout ou partie d'os obtenus à partir de ruminants nés, élevés et abattus dans des pays ou régions de catégorie 2 ou 3 et n'ayant pas subi de traitement de type alcalin.

« A compter du 1er mars 2003, le dernier alinéa de cette mention est remplacé, pour les produits susmentionnés, à l'exclusion des viandes fraîches des espèces ovine et caprine, par :

« "- de moelle épinière d'ovins et de caprins d'un poids net carcasse supérieur à 12 kilogrammes. »

Article 5


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 mai 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin